Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport - Accord Santé

Régime complémentaire santé  :

 

Par Accord du 01/10/2012 modifié par l'Avenant n°1 du 08/09/2015 applicable au 01/06/2016, et l'AVENANT N°3 du 03 février 2022,
les négociateurs de la Convention collective nationale (référencée sous l’IDCC 16 / Numéro de brochure au Journal officiel : 3085), ont établi un régime complémentaire santé (mutuelle) permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, obligatoire pour la profession.

Il est applicable aux entreprises de transports routiers enregistrées sous les codes NAF 49.39A, 49.39B, 4941A, 49.42Z, 4941B, 49.41C, 52.10B, 52.29A, 52.29B, 53.20Z, 77.12Z, 80.10Z, et 86.90A.

  • Les organisations professionnelles représentatives des employeurs du secteur :

    • La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV),  La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), L’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF), L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE), 

Le régime complémentaire santé est intégré dans les dispositions de la Convention collective.


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  • Bénéficiaires, caractère obligatoire de l'adhésion :



    L'ensemble du personnel des entreprises de transports routiers enregistrées sous les codes NAF :

    • 49.39A,
    • 49.39B,
    • 4941A,
    • 49.42Z,
    • 4941B,
    • 49.41C,
    • 52.10B,
    • 52.29A,
    • 52.29B,
    • 53.20Z,
    • 77.12Z,
    • 80.10Z,
    • 86.90A.


    Seuls les salariés sont couverts.

    Ils peuvent néanmoins choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire.


    Sont ayants droit :

    • Le conjoint couvert ou non par la Sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.

      Est assimilé au conjoint :

      • le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la Sécurité sociale faisant foi) ;
      • la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;



    • L(es) enfant(s) de moins de 18 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la Sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.

      Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26ème anniversaire :

      • pour les enfants poursuivant des études,
      • pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi,
      • pour les enfants en contrat d'apprentissage.


    Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles.

  • Dispenses :


    Plusieurs cas de dispenses sont prévus en fonctions de certaines situations liées à l'emploi, ou la rémunération.

    Peuvent être dispensés d'adhésion :

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

    • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

    • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'Article L.861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'Article L.863-1 du code de la Sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;

    • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;

    • à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 26/03/2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises).


    Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :

    • faire part de leur décision par écrit ;

    • fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :



    Conformément aux dispositions modifiées par Avenant n°1 du 08/09/2015 (applicable à compter du 01/01/2016) et étendu le 02/08/2016 (J.O. du 09/08/2016), le maintien des garanties est octroyé aux salariés, à certaines conditions.


    En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation.

    Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :



    Rupture du contrat de travail :



    L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ en retraite sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle) conformément aux dispositions de l' Avenant n°1 du 08/09/2015 applicable à compter du 01/01/2016 et étendu le 02/08/2016.

    La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent régime.



    Portabilité des droits :



    Conformément à l'Article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l’ancien salarié conserve à compter de la date de cessation du contrat de travail le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.


    Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

    L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.

    L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.

    Le maintien des garanties cesse :

    • dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;
    • à la date de reprise d’une activité professionnelle ;
    • à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la Sécurité sociale ;
    • au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'Article L.911-8 du code de la Sécurité sociale ;
    • en cas de décès.


    Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour quelle que cause que ce soit, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.

    L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu’une attestation des droits.

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié.



    Maintien des garanties au titre de l'Article 4 de la loi Evin :




    Peuvent continuer à être couverts les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'Article 4 de la loi du 31/12/1989 dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.


    Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité.

    L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.