Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) - Accord Santé

Régime complémentaire santé  :


Les négociateurs de la CCN 66  du du 15 mars 1966 (référencée sous l'IDCC 413) :

  • L'organisation représentative des employeurs de la branche : NEXEM (né de la fusion FEGAPEI  et du, SYNEAS),
  • Les organisations représantatives des salariés de la branche : la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (FNSS - CFDT), la Fédération santé sociaux CFTC (FSS - CFTC), la Fédération de la santé et de l'action sociale CGT (FSAS - CGT), organisations représentatives des salariés, 

ont mis en oeuvre un régime complémentaire santé  permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, applicable à l’ensemble des salariés de la branche. 

Les dispositions du régime sont retranscrites dans lesavenants : 328 du 1/09/ 2014, 334 du 29/04/2015, 338 du 03/06/2016 et 342 du 29/11/2017.

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  • Bénéficiaires :

    Extraits des articles 2 et 3 de l'Avenant n° 328 du 1er septembre 2014  :

    Les entreprises concernées sont celles :
    [...]  relevant du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées). 

    L'avenant :
    [...]  s'applique aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 ...

    Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l'entreprise d'au moins 3 mois.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion :

    Extraits de l'article 3.1.3 de l'Avenant n° 328 du 1er septembre 2014, retrouvez in extenso le contenu en cliquant sur le bouton "Lire"


    L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.


    Cas de dispense :

    Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :

    • a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée,
      dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    • b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

      L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

      Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis.
      Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).

      A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

    • c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé
      prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

      Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

      Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense.

      Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

    • d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure.

      Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

      Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis.

      A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

    • e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

    Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense.

    Ils devront produire tout justificatif requis.

    A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime [...].

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :

    Extraits de l'article 3.2 de l'Avenant n° 328 du 1er septembre 2014, retrouvez in extenso le contenu en cliquant sur le bouton "Lire"

    Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage :


    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

    La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

    Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

    Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin :


    En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :

    • au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

    • au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.


    L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
    [...]...

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

    Extraits de l'article 3.1.2 de l'Avenant n° 328 du 1er septembre 2014, retrouvez in extenso le contenu en cliquant sur le bouton "Lire"


    Cas de maintien du bénéfice du régime :

    [...] L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).

    Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :

    • exercice du droit de grève ;
    • congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
    • congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.


    L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.


    Cas de non maintien du bénéfice du régime  :

    [...]  Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.


    Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).


    La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


    Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2 de l'article 3.4 du présent avenant.