CCN DES CABINETS D'ÉTUDES ET DE CONSEIL (SYNTEC) IDCC 1486
ACCORD SANTÉ

Régime complémentaire santé  :


La Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études, de conseil et de formation professionnelle (SYNTEC), la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique (CINOV), organisations professionnelles représentatives des employeurs du secteur,

La Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C) CFDT, organisation représentative des salariés,

négociateurs de la Convention collective nationale (CCN) des Cabinets d’Etudes et de Conseil (référencée sous l’IDCC 1486 / numéro de brochure au Journal officiel : 3018),

ont établi un régime complémentaire santé (mutuelle) permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, obligatoire pour la profession.

Le régime complémentaire santé est intégré dans les dispositions de la Convention collective, plus spécifiquement dans les disposition "complémentaire santé", aux travers de l'accord du 07 octobre 2015, l'avenant du 16 mars 2016, et plus dernièrement l'avenant n°4 du 03/11/2020 .

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  • Bénéficiaires :

    Article 1 de l' Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé, retrouvez in extenso son contenu en cliquant sur le bouton "Lire"

    Bénéficiaires de la couverture minimum de branche en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :

    Sont bénéficiaires de la couverture minimum de branche en matière de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisations tous les salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise relevant dudit champ d'application.

    Cette couverture s'étend aux enfants à charge du salarié au sens de la sécurité sociale.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion :


    Extraits des dispositions de l'avenant n°1  du 26 septembre 2018, retrouvez in extenso le contenu en cliquant sur le bouton "Télécharger"


    Le régime est obligatoire,
    sous réserve des facultés de dispenses d’adhésion prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale [...]...


    Peuvent donc se dispenser d'adhésion en fournissant les justificatifs correspondant :


    • Art. L. 911-7, 111 :

      Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser , à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixée s à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 .

    • Art. D. 9 11 -2 :

      1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

      2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment ( ... } de l'embauche si elle est postérieure au 1er janvier 2016, date de la mise en œuvre du régime de branche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel

      3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
         a. Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 (régime collectif et obligatoire y compris pour les ayants droits};
         b. Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
         c. Contrats d'assurance de groupe issus de la loin° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
         d. Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325- 7 du code de la sécurité sociale;
         e. Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-154 1 du 22 juin 1946.

    • Art. R.242- 1-6, 2°:

      a} les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;

      b} les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

      c} les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;

      d) les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide;

      e) les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment( ...) de l'embauche [si elle est postérieure au 1 er janvier 2016, date de la mise en œuvre du régime de branche]. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel;

      f) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité so ci a le, à condition de le justifier chaque année.




    En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.


    Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.

    Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours qui suivent l'embauche. A défaut, ils seront affiliés d'office au régime.

    En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.

    Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l' employeur celle-ci doit lui être adressée entre le
    1 er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1 er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

    Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois suivant la demande, et sera alors irrévocable pendant 2 ans.




    La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, et notamment du fait qu’en ne cotisant pas au régime il ne bénéficiera pas :

    • des garanties du présent régime de frais de santé ;

    • du financement patronal, de l’avantage attaché à ce financement et de la neutralité fiscale de sa
      propre cotisation ;

    • de la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une
      faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

    • de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant
      dépasser plus de 50 % celle applicable aux actifs, en cas d’invalidité, de départ à la retraite, de
      chômage au-delà de la période de portabilité.

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :


    Extraits de  l'avenant n°1 du 26 septembre 2018 :

    Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées :

    L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles (option 1 , 2 ou 3) est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.

    Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaires, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.

    Dans une telle hypothèse, l'établissement verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.

    Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé, sabbatique, congé de soutien familial etc ...).


    Congé de solidarité familiale :

    Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.



    Activité partielle, avenant du 03/06/2022 :

    L'avenant n°4 du 13/09/2021 applicable à compter du 01/01/2022 et étendu le 03/06/2022.


    L’adhésion des salariés (+ leurs ayants droit) est obligatoirement prolongée lors de la suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :


    - D’un maintien de salaire total ou partiel
    - D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
    - D’un revenu de remplacement versé par l’employeur

    Une attention particulière a été portée sur la situation des personnels mis en activité partielle.


    Dans cette hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié (cadres/non cadres/ensemble du personnel), pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part de cotisation.



    Consultez le document téléchargeable en cliquant sur le bouton "Télécharger".

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :

    Extraits de  l'article 3.4.1 & 3.4.2 de l' Arrêté du 21 mars 2017 et de l'Avenant n°1 du 26 septembre 2018 : retrouvez  in extenso les information via le lien "lire"

    Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage :


    ...Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties complémentaires santé obligatoires et, le cas échéant, optionnelles, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, à la condition notamment que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur…

    Conformément à la réglementation en vigueur, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

    Ce maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail…

    Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

     

    Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin :

    L'organisme assureur choisi propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé .

    Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants-droit (en application des principes de symétrie et d'automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.

    Les anciens salariés et leurs ayant droits bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin ont la possibilité de changer de niveau de couverture dans les mêmes conditions que les actifs (cf. article 6 ).

    La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l' ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.

    En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.

    Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission instituée par le titre VI du présent accord.

    Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d' un maintien à l' identique, des formules dites "d'accueil" standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi.  [...].