CCN DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT Enseignement Catholique - EEP Santé 2019 ACCORD SANTÉ
Régime complémentaire santé :
Les partenaires sociaux de l'interbranches des EEP (Accord du 18 juin 2015 & Avenant du 26 septembre 2018), ont défini pour l’ensemble des salariés du secteur, un régime frais de santé au niveau national (EEP Santé) .
Ce régime complémentaire santé (mutuelle) permet le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, pour la profession.
Le régime est défini dans l' Accord collectif du 18 juin 2015 relatif à la mise en place du régime frais de santé dénommé EEP Santé.
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Bénéficiaires :
Extrait de l'Avenant n°1 du 26 septembre 2018 :
La couverture du socle obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des établissements ..., sans sélection médicale.
Extension facultative de la couverture du socle obligatoire aux ayants droit du salarié :
Les ayants-droit du salarié peuvent adhérer à la couverture du socle obligatoire par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu au versement d ' une cotisation spécifique.
Par ayants-droit du salarié, il convient d'entendre:- 1. le conjoint non divorcé ni séparé du salarié.
Est assimilé au conjoint la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS), le concubin au sens de l'article 515-8 du code civil. - 2. les enfants du salarié, ayant moins de 21 ans et vivant au foyer ou ceux qu'il y a accueillis (familles recomposées) .
Sont également considérés comme tels :
- les enfants âgés de moins de 28 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
- les enfants âgés de moins de 28 ans et étant à la recherche d' un premier emploi, inscrits à l'Assurance Chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo -demandeurs d'emploi);
- les enfants quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) avant leur 21 ème anniversaire.
Pour les nouveaux nés ou les enfants venant d'être adoptés, l'affiliation des enfants du salarié ou assimilés prend effet à sa date de naissance ou de son arrivée au foyer. Afin que cette prise d'effet soit possible, l'adhésion peut se faire par anticipation.
- 1. le conjoint non divorcé ni séparé du salarié.
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Caractère obligatoire de l’adhésion :
Extraits des dispositions de l'avenant n°1 du 26 septembre 2018, retrouvez in extenso le contenu en cliquant sur le bouton "Télécharger"
Le régime est obligatoire,
sous réserve des facultés de dispenses d’adhésion prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale [...]...Les facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique sont énoncées ci-dessous :
- 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
- 2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. - 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
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Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :
Extraits de l'article 3.4.1 & 3.4.2 de l' Arrêté du 21 mars 2017 et de l'Avenant n°1 du 26 septembre 2018 : retrouvez in extenso les information via le lien "lire"
Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage :
...Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties complémentaires santé obligatoires et, le cas échéant, optionnelles, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, à la condition notamment que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur…Conformément à la réglementation en vigueur, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Ce maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail…
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin :
L'organisme assureur choisi propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé .
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants-droit (en application des principes de symétrie et d'automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.
Les anciens salariés et leurs ayant droits bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin ont la possibilité de changer de niveau de couverture dans les mêmes conditions que les actifs (cf. article 6 ).
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l' ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission instituée par le titre VI du présent accord.
Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d' un maintien à l' identique, des formules dites "d'accueil" standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi. [...].
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Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :
Extraits de l'avenant n°1 du 26 septembre 2018 :Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées :
L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles (option 1 , 2 ou 3) est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaires, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.
Dans une telle hypothèse, l'établissement verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.
Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé, sabbatique, congé de soutien familial etc ...).
Congé de solidarité familiale :Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.
Activité partielle, avenant du 03/06/2022 :
L'avenant n°4 du 13/09/2021 applicable à compter du 01/01/2022 et étendu le 03/06/2022.
L’adhésion des salariés (+ leurs ayants droit) est obligatoirement prolongée lors de la suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- D’un maintien de salaire total ou partiel
- D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
- D’un revenu de remplacement versé par l’employeurUne attention particulière a été portée sur la situation des personnels mis en activité partielle.
Dans cette hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié (cadres/non cadres/ensemble du personnel), pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part de cotisation.
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