Accord Santé de la Convention Collective de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et activités qui s’y rattachent


Les négociateurs de la Convention Collective Nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (référencée sous l'IDCC 567, numéro de Brochure  3051) :

  • La Fédération Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, du Cadeau des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent (FFBJOC), organisation professionnelle représentative des employeurs du secteur, 

  • La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM CFDT), la Fédération de la Métallurgie CFTC (FNSM CFTC), la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie (FTM CGT) , organisations représentatives des salariés,


ont mis en oeuvre un régime complémentaire santé (mutuelle)
 permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, applicable à l’ensemble des salariés de la branche. 

Les disposition sont retranscrites dans l'Accord du 17/07/2015 et l'Avenant du 09/02/2017 et l'Accord du 27/10/2020. 


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Nota Bene :

La convention BJO vient d'être mise à jour suite à la publication de l’arrêté du 16/11/2018 portant rattachement de la Convention Collective Nationale de l’Horlogerie, référencée sous l'IDCC 1044 (convention rattachée) .

Le champ territorial et professionnel de la convention collective nationale de l’horlogerie (salariés des commerces de gros de l'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie)rattachée est inclus dans celui de la convention collective BJO.

En outre, l'arrêté indique que les stipulations en vigueur de la convention collective rattachée sont annexées à la convention collective de rattachement.

  • Bénéficiaires :

    Extrait de l'accord du 27 octobre 2020, article 3.2 retrouvez le contenu in extenso en cliquant sur le bouton "Télécharger"

    [...]

    L' accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.

    Sont couverts :

    [...] 

    A titre obligatoire :

    Sont couverts à titre obligatoire : tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de Sécurité sociale ; ainsi que tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l’horlogerie, placée en annexe.

    L'obligation d'affiliation des salariés au contrat s'entend sous réserve des cas de dispenses autorisées par la réglementation ou prévues conventionnellement.

    Dans le cas où l'entreprise souscrit uniquement aux garanties de base, les salariés ont la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l'option supplémentaire facultative.

    Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.



    A titre facultatif :

    Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés couverts par le présent régime peuvent demander que leurs ayants droit tels que définis par le contrat collectif d'assurance bénéficient d'une couverture à adhésion facultative, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

     

    On entend par ayant droit du salarié :

     

    • le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement, à la date de l'événement donnant lieu à prestation :

     

    • Est assimilé au conjoint du salarié : 
       
      • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) :
        Est considérée comme partenaire de Pacs, quel que soit son sexe, la personne ayant conclu avec l'assuré un contrat ayant pour but d'organiser leur vie commune, tel que défini aux articles 515-1 et suivants du Code civil. Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaires ;

      • son concubin :
        Est considérée comme concubin la personne vivant en couple avec l'assuré dans le cadre d'une union de fait, au sens de l'article 515-8 du Code civil, sous réserve qu'une période de vie commune de 1 année puisse être attestée par le biais d'un justificatif (quittance de loyer, facture EDF notamment) et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée précitée n'est toutefois pas exigée lorsqu'un enfant est né de cette union. L'organisme assureur peut, à tout moment, réclamer les justificatifs actualisés attestant de la vie commune du salarié ; 


    • Les enfants à charge du salarié et éventuellement de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS, de son Sont considérés comme enfants à charge :
    • Les enfants de moins de 18 ans ; 
    • Les enfants jusqu’au jour de leur 26ième anniversaire satisfaisant au moins l’une des conditions suivantes :

      • s'ils poursuivent leurs études, 
      • ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi, 
      • ou sont sous contrat d'apprentissage, 
      • ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel,
    • Les enfants, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou atteints d’une maladie chronique et titulaires d’une carte invalidité ou d’une carte mobilité portant la mention « invalidité » inclusion prévue à l’article L241-3 du Code de l’Action sociale et des familles, ou la mention « stationnement pour personne handicapée » ou la mention « priorité », ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation spécifique aux personnes handicapées (Allocation d’Enfant Handicapé ou d’Adulte Handicapé).

     

    Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du membre participant sont considérés comme à charge.

     

    Le nouveau-né ou l’enfant adopté est garanti dès le jour de la naissance ou de l’adoption, sous réserve que la demande soit adressée à l’organisme assureur dans les 30 jours qui suivent l’évènement.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion :

    Extrait de l'accord du 17 juillet 2015, article 3.3  retrouvez le contenu in extenso en cliquant sur le bouton "Lire"

    L'adhésion des salariés au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire.

    Cas de dispense : 

    [...]


    Les partenaires sociaux souhaitent toutefois laisser la possibilité aux salariés de la branche de refuser leur adhésion au dispositif mis en place au niveau de la branche ou de l'entreprise, sous réserve qu'ils produisent les pièces justificatives requises dans les cas suivants :

    1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    2. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute [...] ;

    3. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

    4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

    5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


    Il est précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

    Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis. S'agissant du cas de dispense n° 5, les justificatifs de couverture par ailleurs devront être produits tous les ans. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

    Les entreprises relevant du champ d'application du régime, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront mettre en œuvre ces cas de dispenses d'adhésion.

    Étendu par arrêté du 18 décembre 2015 - art. 5

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :


    FICHE 7 CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 du 30  janvier  2009
     :  retrouvez le contenu in extenso en cliquant sur le bouton "Télécharger"



    Suspension du contrat de travail indemnisée :

    Il y a lieu de se référer à la Fiche 7 de la circulaire CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 du 30  janvier  2009

    [...]

    FICHE N° 7

    Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail


    Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités suivantes.

    I – La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation

    Sont notamment visés les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

    Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doivent être maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

    - soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    - soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

    La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf si le système prévoit un maintien de la garantie à titre gratuit).
    Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).


  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :

    Extrait de l'accord du 17 juillet 2015, article 4.1 et   retrouvez le contenu in extenso en cliquant sur le bouton "Lire"

    Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage :

    [...] L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

    Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

    Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

    Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité.

    Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

    A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

    Maintien de la couverture frais de santé en application de l'article 4 de la loi Evin : 


    [...]  En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture frais de santé sera maintenue par l'assureur :

    • au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent accord ;

    • au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

    L'obligation de proposer le maintien de la couverture frais de santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur. L'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

  • Garanties du Régime Complémentaire Santé : Soins/Examens/Pharmacie

    Les garanties du régime de base pour les Soins/Examens/Pharmacie figurent à l'article 5 de l'accord du 27 octobre 2020. 

    Retrouvez le tableau des garanties, in extenso,  en cliquant sur le bouton "Télécharger"