Convention Collective du Tourisme Social et Familial
Accord Santé et Prévoyance

Régime complémentaire santé et prévoyance de la branche Tourisme Social et Familial  :

Les syndicats professionnels représentatifs des employeurs du secteur : le Conseil National des Employeurs d'Avenir (CNEA) désormais HEXOPÉE , Fédération Française des employeurs du Tourisme et des Vacances (FFTV),

Les organisations représentatives des salariés : la CFDT, la CFE-CGC, la CGTFO, le Syndicat national de l’Education Permanente, de la formation, de l’Animation, de l’hébergement, du sport et du Tourisme (SNEPAT FO),

négociateurs de la Convention collective nationale de Tourisme Social et Familial (référencée sous le Numéro de brochure : 3151 - IDCC n° 1316), ont établi un régime complémentaire santé (mutuelle) permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, et un régime de prévoyance,
obligatoires pour la profession.


Le régime complémentaire santé est intégré dans les dispositions de la Convention collective : Avenant du 22 novembre 2021 à l’Accord du 17 novembre 2016 relatif aux régimes frais de santé et prévoyance (Étendu par arrêté du 17 octobre 2017 JORF 24 octobre 2017)



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  • Disposition du régime Frais de santé


    Retrouvez ci dessous les principales dispositions de votre régime conventionnel :

  • Régime Frais de santé à cotisation Famille - hors conjoint :



    Structure de la cotisation


    Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Famille hors conjoint » qui couvre le salarié et ses enfants à charge.

    Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leur conjoint tel que définis par le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime complémentaire santé.

    La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative du conjoint ainsi que les éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

    Assiette de la cotisation


    Les cotisations sont structurées de la manière suivante :

    • Famille hors conjoint : salarié et ses éventuels enfants à charge ;
    • Conjoint : conjoint, concubin ou partenaire de PACS du salarié

    La rémunération mensuelle brute correspond au salaire soumis à charges au sens de la sécurité sociale.

    Le financement du régime frais de santé est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées comme indiqué ci-dessous :

    Régime « Base » :

    • pour partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 Plafonds Annuels de Sécurité Sociale (PASS), soumises à cotisations ;
    • et pour une autre partie en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;

     

     Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire :

    • pour une partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 PASS, soumises à cotisations ;
    • et pour une autre partie en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;

     

    Régime « Surcomplémentaire » à adhésion facultative :

    • en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;

               Extension facultative au conjoint, concubin ou partenaire de PACS :

    • en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

     

     

    Taux et répartition des cotisations


    L’employeur participe à hauteur de 60% des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l’entreprise ; le salarié complète à hauteur de 40% de ces mêmes cotisations.


    Consultez le document téléchargeable en cliquant sur le bouton "Télécharger".

     

  • Couverture, adhésion obligatoire et cas de dispense :




    Couverture :


    L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire et s'applique dès le jour de l'embauche pour l'ensemble des salariés pour les frais de santé à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3.2.1 du présent accord qui ont demandé une dispense d’adhésion.

    La couverture « frais de santé » obligatoire vise le salarié et ses enfants dans le cadre d'un contrat santé de type “ famille hors conjoint ”.

    Sont donc couverts :

    • le salarié ;
    • ses enfants à charge.

     

     

    Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l’assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) dont la filiation avec l’assuré, y compris adoptive, est légalement établie :

    • Jusqu’à leur 21e anniversaire, sans condition ;
    • Jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :

      • De poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d’une inscription au centre national d’enseignement à distance (CNED) ;

      • D’être en apprentissage ;

      • De poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d’autre part, l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en Entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus,

      • D’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d’assurance chômage comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      • D’être employés dans un établissement et service d’aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      • Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un PACS de l’assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      • Le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS de l’Assuré, peut être couvert par une extension facultative souscrite individuellement par l’Assuré.

        Sont considérés comme conjoint de l’Assuré :

        • Le conjoint de l’assuré légalement marié, non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu’elle est transcrite à l’état civil), non divorcé,
        • le partenaire lié à l’Assuré par un Pacte Civil de Solidarité (PACS),
        • la personne vivant en concubinage avec l’Assuré. Conformément à l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.






    Adhésion obligatoire : 



    L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire à l'exception des salariés bénéficiant du Versement Santé.



    Cependant, les salariés peuvent demander à être dispensés d'adhésion au contrat « frais de santé » dans les cas prévus par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord :

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;

    • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

    • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
    • les salariés bénéficiaires d'un contrat individuel de frais de santé lors de la mise en place ou du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance annuelle du contrat ;

    • les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • et d'une manière générale, dans les cas de dispenses prévues à l'article D.911-2 du code de la sécurité


    Cette faculté est ouverte, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces ou attestations justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs par un contrat dit « responsable » au sens de la réglementation et mentionnant la date d'échéance de leur couverture individuelle.

    La demande doit être formulée soit au moment de l'embauche soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures des salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire (la CSS ayant remplacé la CMU-C ou de l'ACS) ainsi que pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire d’un dispositif prévu par l’article D911-2.

    La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

    La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle les salariés ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix.

     

     

    Versement santé :



    Salariés embauchés pour une durée inférieure ou égale à 3 mois ou pour une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 15 heures

    Les salariés embauchés pour une durée égale ou inférieure à 3 mois et les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à 15 heures de travail par semaine bénéficient, sous réserve de fournir les documents mentionnés à l'article 3.2.1 et d'avoir souscrit individuellement à un contrat dit « responsable », pour la couverture « frais de santé », du versement du montant prévu à l'article D. 911- 8 du code de sécurité sociale (« chèque santé »).

    Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire (CSS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

     

    Consultez le document téléchargeable en cliquant sur le bouton "Télécharger".

     





  • Maintien de la couverture aux anciens salariés et salariés suspendus :




    Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 


    Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin», la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

    • les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

    • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

    • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

    Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale ou le décès du participant.

    Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Le maintien des garanties est proposé dans le respect de l’encadrement tarifaire prévu par le décret du 21 mars 2017.



    Maintien des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail


    Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle, ils bénéficient :

    • d'un maintien de salaire total ou partiel versé par l’employeur

    • ou d'indemnités journalières complémentaires, rente d’invalidité d’incapacité permanente professionnelle, financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance).

    L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs et le salarié continu e également à acquitter sa propre part de cotisation.

    Cependant, l’employeur est exonéré du paiement des cotisations (tant patronale que salariale) afférentes aux garanties Décès et arrêt de travail, dès lors que l’assuré est en incapacité temporaire de travail, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle et perçoit à ce titre des prestations versées par l’organisme assureur.

    Pour les salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement, qu’ils soient en activité partielle, en activité partielle de longue durée (APLD) ou en congé rémunéré (reclassement, mobilité …), les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation.

    Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l’indemnité versée au titre de l’activité partielle.

    Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (congé parental d’éducation, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, création d’entreprise etc…), les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties « prévoyance » est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.




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  • Garanties et tarifs du régime Frais de santé


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  • Dispositions du régime prévoyance


    Retrouvez ici les dispositions de votre régime conventionnel :

  • Bénéficiaires


    Le bénéfice des garanties de prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.

    Les salariés cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des cadres résultant de l’application de l’article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Les salariés non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des cadres résultant de l’application de l’article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


    Le texte définit notamment la qualité des ayants droit (conjoint/enfant(s)).



    Retrouvez les informations sur le document téléchargeable :

  • Garantie décès, invalidité


    Retrouvez dans le document téléchargeable, le détail des garanties de votre régime prévoyance conventionnel : CADRES / NON CADRES

    • CAPITAL DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (IAD)
    • RENTE D’ÉDUCATION
    • RENTE DE CONJOINT
    • GARANTIE HANDICAP
    • INCAPACITE TEMPORAIRE
    • INVALIDITE PERMANENTE
  • Tarifs du régime Prévoyance


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